D’ordinaire, le maître d’ouvrage (pouvoir adjudicateur) ne paie les travaux sous-traités qu’après service rendu. Or, dans le cadre d’un marché public, les sous-traitants (prestataires) et les titulaires (donneurs d’ordre) peuvent débourser de l’argent  pour démarrer les travaux (matériel, personnel…). Ils ont alors le droit de recourir à la cession de créances. C’est une opération par laquelle ils cèdent tout ou partie de leurs créances à une banque pour l’octroi d’un crédit. Quelles sont les conditions de cette cession dans la sous-traitance en BTP ? Quel mode de nantissement est le plus avantageux ? Comment procéder pour céder ou nantir ses créances ? Voici les réponses.

Les conditions de la cession de créances

En principe, l’organisme titulaire d’un marché public est l’entreprise qui dispose du droit de cession de créances. Toutefois, en matière de sous-traitance, les sous-traitants réguliers peuvent céder ou nantir leurs créances, et ce, sous conditions.

Concrètement, les prestataires de service doivent justifier l’existence effective de leurs créances (qu’ils détiennent en propre sur le pouvoir adjudicateur). Avant cela, l’acceptation des sous-traitants et l’agrément de leurs conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur revêtent une importance particulière. Ces conditions protègent les prestataires contre d’éventuelles cessions (ou nantissements) concurrentes opérées par l’entrepreneur principal.

À noter d’ailleurs que le titulaire du marché ne peut pas céder la partie sous-traitée (article 107 du Code des marchés publics). À titre d’exemple, s’il décide de déléguer 40 % des travaux, il ne pourra en effet nantir que 60 % du montant du marché. Dans ce cadre, le sous-traitant accepté aura le droit de céder sa propre créance équivalant à 40 % du montant du marché.

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Les procédures de la cession de la créance

La cession de créances résultant de l’exécution des travaux dans les marchés publics peut être réalisée sous différentes procédures.

La procédure de cession de droit commun

La cession de droit commun est réputée plus complexe et coûteuse. L’article 1689 du Code civil définit très bien ce régime.

Le sous-traitant accepté ou l’entreprise principale sont tenus de remettre au cessionnaire (l’établissement de crédit) l’exemplaire unique du marché ou un certificat de cessibilité. À titre indicatif, établi en TTC (Toutes taxes comprises), ce dernier leur est transmis, à leur demande, par le pouvoir adjudicateur.

Par la suite, le cessionnaire ou le cédant (le sous-traitant ou le titulaire) notifient la cession de créances par huissier de justice au comptable assignataire. Parallèlement, un acte de cession écrit doit y être remis, notamment dès que le montant de la créance dépasse 1 500 euros.

La procédure de cession Dailly

Par rapport à la cession de droit commun, la Dailly permet un formalisme plus allégé, donc plus bénéfique.

La remise d’un exemplaire unique du marché ou d’un certificat de cessibilité par le cédant au cessionnaire est pareille pour les deux procédures. La grande différence repose sur l’instruction de l’acte de cession. Pour la Dailly, ce dernier s’opère par un simple bordereau qui contient obligatoirement les énonciations prévues à l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier. L’établissement de prêt procède ensuite à la notification de la cession au comptable assignataire, par lettre recommandée avec accusé de réception. À noter que cette notification doit comprendre les mentions obligatoires prévues dans l’article R. 313-17 du Code monétaire et financier.

Le cas d’un groupement de sous-traitants

Dans le cas du groupement solidaire des sous-traitants, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité est délivré à leur nom. Sinon, chaque membre est détenteur d’une créance à hauteur des prestations qui lui sont confiées. Ainsi, afin que les entreprises cocontractantes puissent céder leurs créances, elles doivent réaliser individuellement la procédure. Pour ce faire, chacune d’entre elles a droit à un certificat de cessibilité correspondant à ses prestations.

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